Sahara occidental: l’inaction constitue une violation du droit international
Le Sahara occidental a été envahi il y a plus de trente ans. Depuis lors, le peuple saharaoui se trouve dans l’impossibilité d’exercer le droit à l’autodétermination que la Charte des Nations Unies, les résolution 1514 (XV), 2625 (XXV) et toutes les résolutions adoptées à ce sujet par l’Assemblée générale lui reconnaissent. On insiste souvent sur la responsabilité de l’occupant, sur les obligations de l’Etat qui a envahi le Sahara occidental et de ceux qui lui prêtent assistance. Sans nier l’importance fondamentale de cette responsabilité, je souhaite insister aujourd’hui sur les obligations qui pèsent sur les Etats tiers, c’est-à-dire sur tous ces membres de la communauté internationale qui ne prennent pas directement part aux violations du droit international en cours sur ce territoire.
Quelles sont les obligations de ces Etats tiers ? Pour le comprendre, il faut d’abord souligner que la présence continue du Maroc au Sahara occidental constitue une violation di droit à l’autodétermination di peuple saharoui. Ecoutons la commission di droit international au sujet de cette norme :
« Le caractère impératif de certaines (…) normes semble recueillir l’adhésion générale (…) L’obligation de respecter le droit à l’autodétermination mérite d’être mentionnée. Comme la Cour internationale de Justice l’a noté dans l’Affaire du Timor oriental « le principe di droit des peuples à disposer d’eux-mêmes … est l’un des principes essentiels du droit international contemporain >>, qui donne naissance à une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, qui est tenue d’en autoriser et d’en respecter l’exercice>>
Selon la Commission, le droit à l’autodétermination est bien une norme impérative du droit internationale ou norme de jus cogens. La violation d’une norme de ce type entraîne des conséquences juridiques non seulement pour l’Etat responsable de la violation, pour ceux qui lui prêtent assistance mais aussi pour toutes les autres Etats du monde, même si ils ne sont pas directement parties aux évènements qui se déroulent dans les territoires occupés. Pour tous ces Etats, l’article 41 du projet d’article sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite prévoit l’obligation suivante :
« Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toutes violation grave (d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général) »
Sur tous les Etats de la communauté internationale pèse une obligation positive, une obligation d’action. Cette obligation n’est ni morale ni éthique mais juridique et elle impose la coopération de tous les Etats ici présents. Une coopération qui doit avoir un seul objectif, mettre fin à la situation de fait qui empêche le peuple su Sahara Occidental d’exercer son droit à l’autodétermination.
Bien entendu, certaines s’empresseront de souligner que cette obligation est une obligation de moyen et non de résultat ; que le droit international n’exige pas des Etats qu’ils se mettent fin à la violation du droit à l’autodétermination qui persiste au Sahara Occidental ; que le droit international exige simplement que tout soit mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Cet argument est fallacieux. Une obligation de moyen n’est pas une obligation de moyenne intensité. C’est une obligation aussi solide que les autres qui prévoit simplement que, en cas de faiblesse des moyens à sa disposition, l’Etat pourra être excusé de ne pas avoir atteint l’objectif exigé. Or, sur quelle faiblesse matérielle l’ensemble des Etats du globe peuvent-ils raisonnablement se fonder pour que le droit international les excuse de ne pas avoir mis un terme à l’occupation du Sahara Occidental ? Les moyens sont là. Les ressources de tous les Etats du globe suffiraient largement à régler ce problème. L’excuse des moyens n’est pas recevable. Alors que reste-t-il pour empêcher l’action ? La difficulté d’obtenir un consensus politique ?
Mais c’est précisément cette vision qu’il faut combattre aujourd’hui, parce que apporter une solution à la situation qui perdure au Sahara occidental, n’est pas une question d’opportunité politique. C’est une obligation juridique qui exige d’être appliquée. Dans l’intervalle, l’inaction, c’est-à-dire chaque minute passée à ne pas mettre un terme à cette violation flagrante du droit à l’autodétermination, constitue, déjà, pour tous les Etats du globe, et pour chacun d’entre eux, une violation du droit international .
Vincent ChapauxAssistant au centre de droit internationale à la faculté des Sciences Politiques De l’Université libre de Bruxelles (U.L.B.)
source: http://nuke.ossin.org/SearchResults/Chapaux/tabid/601/Default.aspx
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